Règlement d'ordre intérieur
Article 1
Le Pouvoir Organisateur déclare :
- que l’école appartient à l’enseignement confessionnel et plus précisément à l’enseignement catholique.
- qu’elle dispense un enseignement catholique et une éducation basée sur la foi catholique, conformément aux directives reçues par le réseau dans : « Spécificité de l’enseignement catholique » ;
- que le projet d’école rejoint celui défini dans la brochure « pour une pédagogie active, fonctionnelle, participative,… » éditée par le conseil Central.
Article 2 : Les raisons d’être d’un règlement d’ordre intérieur
Le Pouvoir Organisateur et les enseignants déclarent accueillir les enfants dont les parents reconnaissent ce projet éducatif et le règlement d’ordre intérieur.
Le projet éducatif de l’école fait apparaitre des valeurs privilégiées : l’accueil, la politesse, l’autonomie, la créativité, le dépassement de soi, le respect des autres et de l’environnement.
Ces priorités seront évaluées périodiquement sur le bulletin de l’enfant en primaire et pourront être notées dans le journal de classe ou le cahier de contact en maternelle.
Pour remplir sa triple mission (former des personnes, former des acteurs économiques et sociaux, former des citoyens), l’école doit organiser, avec ses différents intervenants, les conditions de la vie en commun pour que :
- chacun y trouve un cadre de vie favorable au travail et à l’épanouissement personnel ;
- chacun puisse faire siennes les lois fondamentales qui règlent les relations entre les personnes et la vie en société ;
- chacun apprenne à respecter les autres dans leur personne et dans leurs activités ;
- l’on puisse apprendre à chacun à développer des projets en groupe. Ceci suppose que soient définies certaines règles qui permettent à chacun de se situer. Elles sont à mettre en résonance avec les projets éducatif et pédagogique de l’établissement ;
- l’on puisse assurer à tous les mêmes chances de réussite.
Le ROI s’adresse aux élèves ainsi qu’à leurs parents. En effet, la vie en commun implique le respect de quelques règles au service de tous et pour remplir ses missions, l’école doit organiser avec ses différents intervenants les conditions de vie en commun. Le but du présent document est donc d’informer les élèves ainsi que leurs parents des règles qui régissent le bon fonctionnement de l’école.
Article 3 : Inscription
Dans l’enseignement primaire, toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de la personne investie de l’autorité parentale.
La demande d’inscription est introduite auprès de la direction de l’établissement au plus tard le premier jour ouvrable scolaire du mois de septembre.
L’inscription peut être prise au-delà de cette date pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d’établissement.
Avant de prendre l’inscription, l’élève et ses parents ont pu prendre connaissance des documents et des informations suivantes :
1° – le projet éducatif et le projet pédagogique du Pouvoir Organisateur
2° – le projet d’école
3° – le règlement des études
4° – le règlement d’ordre intérieur
5°- un document informatif relatif à la Gratuité d’accès à l’enseignement établi et mis à disposition des écoles par les services du Gouvernement reprenant au moins la définition décrétale des frais scolaires visés à l’article 1.3.1 – 1 39° et les articles 1.7.2 – 1 à 1.7.2 – 6 du code.
Par l’inscription de l’élève dans l’établissement, les parents et l’élève en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet de l’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur.
Dans l’enseignement maternel, la 1ère inscription est reçue toute l’année.
Dans l’enseignement spécialisé, l’inscription est reçue toute l’année.
La personne qui accepte l’inscription est la direction.
Conditions nécessaires à une inscription régulière :
– Nul n’est admis comme élève régulier, s’il ne satisfait aux conditions fixées par les dispositions légales, décrétales, réglementaires fixées en la matière.
L’élève n’acquiert la qualité d’élève régulièrement inscrit dans l’établissement que lorsque son dossier administratif est complet.
– Les informations suivantes sont nécessaires pour une inscription valable : nom, prénom de l’élève, nationalité, date de naissance ou numéro de registre national, lieu de naissance, sexe de l’élève, résidence, coordonnées et résidence des parents. Afin de prouver ces informations, il est demandé de fournir un document officiel tel qu’une composition de ménage ou un extrait d’acte de naissance, ou une carte d’identité.
Article 4 : Les conséquences de l’inscription scolaire
L’inscription concrétise un contrat entre l’élève, ses parents et l’école. Ce contrat reconnait à l’élève ainsi qu’à ses parents des droits mais aussi des obligations. Par ce contact, les parents adhèrent aux différents projets et règlements.
1. La présence à l’école
1.1 Obligations pour l’élève
L’élève est tenu de participer à tous les cours (y compris la natation) et activités pédagogiques. Toute dispense éventuelle ne peut être accordée que par le chef d’établissement ou son délégué après demande écrite dûment justifiée.
La participation aux activités extrascolaires ainsi que les classes de dépaysement organisées dans le cadre des cours sont souhaitables pour les élèves. Les articles du règlement d’ordre intérieur restent d’application pendant ces activités.
L’élève doit venir à l’école avec ses outils nécessaires aux apprentissages du jour. Il doit également respecter les consignes et effectuer les tâches demandées complètement, avec soin et dans la bonne humeur. L’élève complètera quotidiennement son journal de classe ou son carnet de communication et le présentera chaque soir à ses parents.
Sous la conduite et le contrôle des membres du personnel, titulaires de classe, les élèves tiennent un journal de classe ou un carnet de communication mentionnant, de façon succincte mais complète, toutes les tâches qui leur sont imposées à domicile ainsi que le matériel nécessaire aux prochains cours.
1.2 Obligations pour les parents
– Il est du de devoir des parents de s’assurer que l’enfant fréquente bien l’école.
– Frais scolaires :
- L’estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation fera l’objet d’une communication écrite aux parents.
- Par le seul fait de la fréquentation de l’établissement par l’élève, ses parents, s’engagent à s’acquitter des frais scolaires réclamés par l’établissement.
En ce qui concerne la mission de l’enseignement :
- Les frais obligatoires sont les suivants :
- Les frais d’accès et les frais de déplacement à la piscine ;
- Les frais d’accès et les frais de déplacement vers les activités culturelles et
sportives ; - Les séjours pédagogiques avec nuitées (et les frais de déplacement).
- Les achats groupés facultatifs :
Pour les maternelles, les frais scolaires facultatifs sont interdits.
Pour les P1/P2/P3 et maturité 1: Les frais facultatifs sont interdits à l’exception de ceux relatifs à l’achat groupé de manuels scolaires et de cahiers d’exercices, en ce compris sous forme d’abonnement numérique à ces supports.
- Les frais ne pouvant pas être réclamés aux parents :
– Les photocopies ;
– le journal de classe ;
– Le prêt de livre ;
– Les frais afférents au fonctionnement de l’école ;
– L’achat de manuels scolaires ;
– Le bulletin.
- En dehors de sa mission d’enseignement, l’école propose une série de services (ex. : repas chaud, étude dirigée). Lorsque les parents inscrivent leur enfant à ce type de services, ils sont tenus contractuellement de payer les frais inhérents à ces services.
- Tout au long de l’année scolaire, selon une périodicité de 1 à 4 mois, le PO remet des décomptes périodiques détaillant au minimum l’ensemble des frais réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère : obligatoire, facultatif ou services proposés des montants réclamés. Cette disposition est d’application depuis le 1er septembre 2015.
- Le pouvoir organisateur prévoit la possibilité d’échelonner sur plusieurs décomptes périodiques les frais dont le montant excède 50 €. Les parents qui souhaitent bénéficier de cette modalité peuvent prendre contact avec la personne responsable qui leur transmettra toutes les informations nécessaires.
- Les parents s’engagent au paiement des frais obligatoires, ainsi que des frais facultatifs et des services auxquels ils ont souscrit.
- Le Pouvoir Organisateur précisera, le cas échéant, la procédure de récupération des factures impayées, ainsi que les éventuels frais et intérêts de retard, par exemple :
- En cas de non-paiement, un courrier de rappel sera envoyé aux parents. A défaut pour les parents d’avoir procédé au paiement, malgré le courrier de rappel, une mise en demeure formelle, au sens de l’article XIX.2, §1er du Code de droit économique, leur sera adressée leur signifiant l’obligation de s’acquitter du paiement des frais qui leurs sont réclamés, au plus tard dans les 14 jours calendriers. Ce premier rappel est gratuit (seuls les rappels liés à trois échéances impayées en un an sont gratuits). A partir du quatrième retard de paiement, l’école se réserve le droit de facturer les frais de rappel qui ne peuvent être supérieurs à 7,50 euros, augmentés des frais postaux réels).
- Si les parents ne réagissent pas à la mise en demeure et ne s’acquittent pas du paiement des sommes dues, l’école se réserve alors le droit de réclamer aux parents des indemnités relatives aux frais administratifs engendrés par le non-paiement des montants demandés (soit 8 % maximum du montant réclamé) ainsi que des intérêts de retard y afférent (8 % maximum l’an sur les sommes dues).
- En cas de non-réaction dans le chef des parents et de non-paiement, l’école se réserve le droit de faire appel à une société de recouvrement. Les parents supporteront alors les frais d’intervention de cette société.
- En outre pour toute somme due par l’école aux parents pour lequel l’école accuse un retard de paiement, les parents peuvent avoir droit à une indemnité de retard de 8 % ainsi que des intérêts de retard de 8 % l’an sur les sommes dues après mise en demeure.
- L’école, dans le respect de la volonté et de la décision du Conseil de participation, prévoit la mutualisation de certains frais et la perception d’une cotisation de solidarité dans le but d’alimenter le fonds de solidarité pour venir en aide aux familles qui en émettent la demande. Les parents qui le souhaitent peuvent faire appel, en toute discrétion, à la personne afin d’obtenir des facilités de paiement.
ARTICLES 1.7.2-1 À 1.7.2-3 DU DÉCRET DU 3 MAI 2019 PORTANT LES LIVRES 1ER ET 2 DU CODE DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ET METTANT EN PLACE LE TRONC COMMUN
Article 1.7.2-1. – § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition, préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études. Le produit de ce droit d’inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique. Sont de plein droit exempté du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le Gouvernement détermine les catégories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spécifique. Le Gouvernement détermine les montants du droit d’inscription spécifique, par niveau d’études. Le montant du droit d’inscription spécifique est exigible au moment de l’inscription.
§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire. En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coéfficient de 1,2 et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
Article 1.7.2-2. – § 1er. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1° le cartable non garni ; 2° le plumier non garni ; 3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 2. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 3. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ; 3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ; 4° le prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ; 5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 4. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1° les achats groupés ; 2° les frais de participation à des activités facultatives ; 3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
Article 1.7.2-3. – § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5. Ils peuvent, dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires. § 2. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école. Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.
– Selon l’article 1.5.1-10 du code, il est prévu que « sauf autorisation expresse du PO ou de son délégué, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques durant la durée de ceux-ci. »
2. Les absences
2.1 Obligations pour l’élève
Dans le cadre de la prévention contre le décrochage scolaire :
Au plus tard à partir du 9e demi-jour d’absence injustifiée d’un élève, le chef d’établissement le convoque ainsi que ses parents, par courrier recommandé.
Lors de l’entrevue, le chef d’établissement rappelle à l’élève et à ses parents les dispositions légales relatives à l’obligation scolaire. L’objectif de cette rencontre est de rappeler à l’élève ainsi qu’à ses parents les règles en matière de fréquentation scolaire et d’envisager avec eux des actions visant à prévenir les absences futures.
A défaut de présentation, le chef d’établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l’élève un membre du personnel du centre PMS. Celui-ci établit un rapport de visite à l’attention du chef d’établissement. Le chef d’établissement pourra demander l’intervention du service des équipes mobiles.
2.2 Obligations pour les parents
L’élève doit justifier ses absences (remise de billet justificatif, de certificat médical), selon les dispositions légales. Ce billet justificatif doit être signé et daté par les parents.
– Cette année scolaire, l’année comporte 182 jours. La maitrise des compétences et des matières dépend de la régularité à suivre assidument les cours et toutes les activités au programme.
Toute absence doit être justifiée en primaire et pour les élèves de 3e maternelle désormais soumis à l’obligation scolaire à 5 ans.
- Les seuls motifs légaux sont les suivants :
– l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;
– la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ;
– le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré ; l’absence ne peut dépasser 4 jours;
– le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit ; habitant sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 2 jours ;
– le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2° au 4° degré, n’habitant pas sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 1 jour.
– La participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d’entrainement à des activités de préparation sportive sous forme de stage ou d’entrainement et de compétition. Celles-ci ne peuvent cependant pas dépasser 30 demi-jours, sauf dérogation.
Pour que l’absence soit valablement couverte, le justificatif doit être remis à la direction au plus tard le jour du retour de l’élève dans l’établissement. Si l’absence dure plus de 3 jours, il doit être remis au plus tard le 4ème jour.
Au-delà, de 3 jours un certificat médical est obligatoire.
- Le pouvoir d’appréciation :
Les motifs autres que ceux repris ci-dessus sont laissés à l’appréciation du chef d’établissement pour autant qu’ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. A cet égard, il est déraisonnable d’assimiler à une circonstance exceptionnelle le fait de prendre des vacances durant la période scolaire. L’appréciation doit être motivée et sera conservée au sein de l’école. La direction devra indiquer les motifs précis pour lesquels elle reconnait le cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle.
- Toute autre absence est considérée comme injustifiée.
Dès que l’élève compte 9 demi-jours d’absence injustifiée, le directeur le signalera impérativement au service du droit à l’instruction.
En maternelle, pour les enfants non soumis à l’obligation scolaire, afin de respecter le travail des enseignants et les organisations des différentes activités, il est demandé aux parents d’avertir l’école en cas d’absence.
3. Les retards :
Si pour motif exceptionnel, vous deviez arriver tardivement à l’école, veuillez en informer la direction au 0473/83.29.96. La direction viendra chercher l’enfant à la grille pour le conduire en classe.
4. Reconduction des inscriptions :
L’élève inscrit régulièrement le demeure jusqu’à la fin de sa scolarité, sauf:
1) lorsque l’exclusion de l’élève est prononcée, dans le respect des procédures légales, au plus tard le 5 septembre ;
2) lorsque les parents ont fait part, dans un courrier au chef d’établissement, de leur décision de retirer l’enfant de l’établissement ;
3) lorsque l’élève n’est pas présent à la rentrée scolaire, sans justification aucune.
Au cas où les parents auraient un comportement marquant le refus d’adhérer aux différents projets et règlements repris ci-dessus, le Pouvoir organisateur se réserve le droit de refuser la réinscription de l’élève, l’année scolaire suivante et cela, dans le respect de la procédure légale.
Article 5 : La vie au quotidien
- Organisation scolaire
L’ouverture de l’école :
La garderie du matin est assurée par le personnel du CPAS de 6h30 à 7h45.
L’école prend le relais le matin de 7h45 à 8h30, puis de 15h20 à 15h50.
La garderie du soir est ensuite prise en charge par le personnel du CPAS de 15h50 à 18h00.
Une étude est également organisée par l’école les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30.
L’accès aux locaux de classes est interdit aux parents pendant les heures de cours sauf autorisation de la direction. Il doit y avoir un motif sérieux et impérieux pour rencontrer un enseignant durant les heures de cours. La direction pourra proposer aux parents un autre moment si nécessaire.
Horaires des classes :
Matin : 8h30 – 12h10 (maternel P1 et P2)
8h30 – 12h35 (de P3 à P6, le lundi et mardi)
Récréation : 10h15-10h30
Après-midi : 13h35 – 15h15
Activités extrascolaires :
La participation aux activités extrascolaires et aux classes de dépaysement organisées dans le cadre des cours est souhaitable pour les élèves. Les articles du règlement d’ordre intérieur restent d’application pendant ces activités.
- Le sens de la vie en commun
Respect de soi :
- Les enfants veilleront à avoir une tenue vestimentaire simple, propre et décente (tenue sportive uniquement pour le cours d’éducation physique). Aucun habillement, tenue ou coiffure saugrenus ou débraillés ne sont admis. Les enfants portant les cheveux longs sont priés de les attacher durant les cours (en classe et au cours de gym/piscine).
Sont interdits : des pantalons effrangés et/ou déchirés, tenues trop courtes, des piercings, crêtes et lignes dans la chevelure, des signes ostentatoires, …
Le port d’insignes ou de vêtements qui expriment une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse sont interdits dans l’enceinte de l’établissement scolaire, durant les activités scolaires, extra muros et parascolaires.
L’élève est prié de retirer tout couvre-chef dans l’enceinte de l’école et/ou dans le cadre des activités scolaires y compris durant les cours de gymnastique, les excursions, …
Respect des autres :
Lors de la récréation, les élèves évitent les jeux dangereux et ne peuvent ni rester en classe ni dans les couloirs. Les ballons durs et en cuir sont interdits. Seuls, les ballons légers en plastique ou en mousse sont autorisés lors des récréations.
* Interdiction d’organiser des jeux dangereux
* Politesse à l’égard d’autrui (bonjour, merci)
* Comportement (respect des consignes données, ponctualité, calme, rapidité, etc…)
* Objets interdits (armes et tout objet pouvant être utilisé à cette fin, objet de valeur)
* Objets dont l’usage est interdit (GSM, MP3, caméra, tablette)
La confiscation du GSM, montre connectée, … :
Aucun fonctionnement d’appareils de télécommunication, multimédia ou informatique non demandé par l’école n’est permis à l’intérieur des bâtiments (ni dans les rangs, ni pendant les récréations et les temps de midi). En cas de sonnerie ou d’utilisation intempestive des dits appareils, ceux-ci pourront être confisqués, à titre de mesure d’ordre jusqu’à la fin de la journée, sans préjudice des éventuelles mesures disciplinaires qui pourraient être décidées en cas de récidive ou de concomitance avec d’autres infractions.
L’école décide des modalités de récupération de l’appareil confisqué. L’appareil confisqué sera éteint par l’élève avant confiscation et ce, afin de respecter le règlement général sur la protection des données.
Les objets de valeurs ne sont pas admis à l’école. Seul le matériel à usage scolaire et pédagogique est autorisé dans les classes.
L’école est en droit de sanctionner les fautes chez les enfants comme l’indiscipline, le manque de politesse, les actes de violence répétés, la brutalité dans les jeux, le manque de soin de leurs objets classiques, la détérioration du mobilier et des locaux scolaires, etc.
La description des règles (lois) et les modalités de sanctions figurent à la fin du journal de classe des élèves de primaire.
Pour lutter contre le harcèlement :
Conformément à l’article 1.7.10-4 du Code, le chef d’établissement et l’équipe éducative établissent une procédure de signalement interne à l’école et de prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires. Celle-ci se déroule de la manière suivante:
En cas de (cyber)harcèlement, tout élève, parent, membre de l’équipe éducative ainsi que tout membre de la communauté scolaire peut rapporter les faits de différentes manières :
– par mail : ndflobecq@gmail.com
– par téléphone : 0473/83.29.96 (Mme Aurore Deronne)
– auprès de la direction
Une fois les faits rapportés, Mme Aurore, directrice de l’école, 14 rue des Camomilles, 7880 Flobecq est chargée de l’ouverture du dossier et de sa gestion.
Une trace écrite dans laquelle figureront les informations suivantes :
- les informations d’identification du dossier (n°, nom du dossier, date du signalement, …) ;
- la ou les personne(s) désignée(s) pour gérer le dossier ;
- les informations préliminaires recueillies quant aux faits ou à la situation, par exemple :
- la date à laquelle l’incident a été reporté et la personne qui l’a rapporté,
- l’élève ciblé et sa classe,
- les participants à la situation ou les témoins,
- depuis combien de temps la situation dure,
- combien de fois le comportement s’est manifesté,
- quand pour la dernière fois,
- des exemples concrets de comportements perçus comme blessants ;
- …
Un délai de maximum 24 h devra être respecté entre l’ouverture du dossier et l’entretien avec l’élève cible.
Dans un délai de 3 jours ouvrés scolaires, les autres protagonistes seront entendus.
Les différents entretiens seront menés dans le bureau par la direction et M. Pascal.
En cas de faits jugés comme ne relevant pas du harcèlement, le suivi et le traitement qui pourront être appliqués consistent en une sanction décrite dans le règlement d’école au point article 6.
Si les faits sont qualifiés de harcèlement, soit ceux-ci seront gérés en interne dans l’école, soit le dossier sera transmis au :
- Centre PMS (rue Paul Pastur, 104 7800 Ath ou 068/28.34.47)
- AMO (Rue des Ecoles, 7911 Hacquegnies ou au 069/58.05.80)
- Planning familial (Rue de la Poterne 1, 7800 Ath ou au 068/28.16.16)
- Equipes mobiles : http://www.enseignement.be/assistanceecoles
Cette procédure pourrait être amenée à évoluer en fonction des compétences disponibles au sein de l’équipe éducative.
Respect des lieux :
- Propreté
- Ordre à conserver dans les locaux
Respect de l’autorité :
- Discipline en classe et lors des activités extra-scolaires
- Politesse et respect à l’égard de la direction, des membres du personnel et des condisciples.
- Règlement concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC)
L’école rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet quelconque ou tout autre moyen de communication (blog, GSM, réseaux sociaux, …) :
- De porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité des élèves les plus jeunes (par exemple, pas de production de site à caractère extrémiste, pornographique) ;
- De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée et à l’image de tiers, entre autres, au moyen de propos ou images dénigrantes, diffamatoires, injurieux … ;
- De porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur de quelque personne que ce soit (ex. : interaction de copie ou de téléchargement d’œuvre protégée) ;
- D’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source (son auteur), des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels, ou bases de données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont libres de droit ;
- D’inciter à toute forme de haine, violence, racisme… ;
- D’inciter à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personne ;
- De diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou être contraire à la morale et aux lois en vigueur ;
- De diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui ;
- D’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux lois et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers ;
- De s’adonner au piratage informatique tel qu’incriminé par l’article 550 ter du Code pénal.
Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la communauté scolaire sera susceptible d’une sanction disciplinaire, tel que prévue au chapitre VI du présent document.
Avertissement relatif à la protection de la vie privée :
Les fournisseurs d’accès Internet ont l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (sites, chat, news, mail…).
Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l’école, ils sont bien conscients que cette connexion n’est ni personnelle, ni privée et que cette activité est tracée (enregistrée) et susceptible d’être contrôlée.
- Les photos/vidéos
Toute photo faite dans le cadre scolaire est susceptible d’être publiée sur le site internet (Facebook), blog de l’école. L’accord écrit des parents sera demandé au préalable. Les parents veilleront également à respecter le droit à l’image dans leur utilisation privée des réseaux sociaux.
- Traitement des données personnelles
Les données personnelles communiquées lors de l’inscription ou en cours d’année sont traitées par les membres du personnel de notre établissement conformément aux dispositions du Règlement Général européen pour la Protection des données (RGPD) en vigueur depuis mai 2018. Une déclaration de protection des données personnelles des élèves et des responsables légaux a été remise lors de l’inscription et/ou est disponible sur notre site web et/ou est disponible au secrétariat sur simple demande.
Si vous souhaitez signaler un problème ou une fuite de données, merci de contacter au plus vite Mme Lesplingard Stéphanie (stephanie.lesplingard@cegeae.be).
- Les assurances
Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire, doit être signalé, dans les meilleurs délais, à l’école, auprès de l’enseignant responsable de l’enfant au moment de l’accident et de Mme Aurore Deronne.
Le Pouvoir Organisateur a souscrit des polices collectives d’assurances scolaires qui comportent deux volets : l’assurance responsabilité civile et l’assurance couvrant les accidents corporels survenus à l’assuré.
1. L’assurance responsabilité civile couvre des dommages corporels ou matériels causés par un des assurés à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire.
Par assuré, il y a lieu d’entendre :
- les différents organes du Pouvoir organisateur
- le chef d’établissement
- les membres du personnel
- les élèves
- les parents, les tuteurs ou les personnes ayant la garde de fait de l’enfant. Par tiers, il y a lieu d’entendre toute personne autre que les assurés.
La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l’établissement n’est pas couverte.
Les parents qui le désirent pourront obtenir copie du contrat d’assurances.
2. L’assurance « accidents » couvre les accidents corporels survenus à l’assuré, à concurrence des montants fixés dans le contrat d’assurances.
L’assurance couvre les frais médicaux (après intervention de la mutuelle), l’invalidité permanente et le décès. Les parents qui le désirent pourront obtenir copie du contrat d’assurances.
3. L’assurance obligatoire en responsabilité objective en cas d’incendie et d’explosion couvre les dommages matériels et corporels dus à un incendie ou une explosion. Les parents qui le désirent pourront obtenir copie du contrat d’assurances.
Article 6 : Repas/boissons
Il y a possibilité de prendre un repas chaud livré par un traiteur chargé de la composition des menus ou de manger ses tartines au réfectoire. Dans ce cas, la boite à tartines remplace le papier aluminium.
Afin de diminuer les déchets, les bouteilles marquées sont préférées aux canettes. Nous vous conseillons de donner une collation saine aux enfants. Les boissons sucrées, les chiques et les chips sont fortement déconseillés.
Article 7 : Les contraintes de l’éducation
- Les sanctions
L’exclusion provisoire d’un établissement ou d’un cours ne peut, dans le courant d’une même année scolaire, excéder 12 demi-journées. A la demande du chef d’établissement, le ministre peut déroger à ce principe dans des circonstances exceptionnelles (Article 1.7.9-2 et suivant du code).
L’école est en droit de sanctionner des fautes chez les enfants comme l’indiscipline, le manque de politesse, la brutalité dans les jeux, la violence, le manque de soin de ses objets classiques, la détérioration du mobilier et des locaux scolaires…
Un système de sanction est établi en fonction de la gravité des faits :
- Rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre du corps enseignant ou par la direction sans communication aux parents ;
- Rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre du corps enseignant ou par la direction avec communication aux parents (courrier ou via le journal de classe) ;
- Retenue pour effectuer un travail d’intérêt général ;
- Non-participation à des activités de type culturel (excursion, classe de dépaysement, …) ;
- Exclusion provisoire ;
- Exclusion définitive.
- L’exclusion définitive
Article 1.7.9-4. – § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s’est rendu coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.
Sont, notamment, considérés comme tels :
1° tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2° tout coup et blessure portés sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3° tout coup et blessure portés sciemment dans l’enceinte de l’école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l’école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
6° l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;
7° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
8° l’introduction ou la détention par un élève au sein d’une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9° le fait d’extorquer, à l’aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’école ou hors de celle-ci ;
10° le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.
Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l’application de l’alinéa 2, 4°, dans les écoles organisant une option « armurerie».
§ 2. Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er.
Toutefois, l’alinéa 1er n’est pas applicable à l’élève mineur pour un fait commis par ses parents.
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.
Article 1.7.9-5. – Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.
Article 1.7.9-6. – § 1er. Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève, s’il est majeur, ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, sont invités, par envoi recommandé, à une audition avec le directeur qui leur expose les faits et les entend.
Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable scolaire qui suit la notification.
Le procès-verbal de l’audition est signé par l’élève majeur ou par les parents de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.
§ 2. Après avoir pris l’avis du conseil de classe dans l’enseignement secondaire ou de l’équipe pédagogique dans l’enseignement primaire, l’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué. Dans l’enseignement officiel subventionné, l’exclusion définitive est prononcée par le Collège communal dans la Région wallonne, le Collège des bourgmestre et échevins dans la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège provincial, le Collège de la Commission communautaire française ou le conseil d’administration, ou par leur délégué.
L’exclusion définitive, dument motivée, est signifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents, s’il est mineur.
Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet aux services du Gouvernement copie de la décision d’exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion.
Article 1.7.9-7. – § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur délègue le droit de prononcer l’exclusion à un membre de son personnel, il prévoit une possibilité de recours selon les cas, au Collège provincial, au Collège communal en Région wallonne, ou au Collège des Bourgmestre et échevins en Région de Bruxelles-Capitale, au Collège de la Commission communautaire française ou à son conseil d’administration.
§ 2. L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans l’envoi recommandé visé à l’article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.
Lorsque le droit de recours existe, il est exercé par l’élève s’il est majeur, par ses parents, s’il est mineur. Le recours est introduit par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive.
L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.
§ 3. L’autorité visée au paragraphe 1er statue sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable scolaire qui suit la réception du recours.
Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 aout.
Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables scolaires qui suivent la décision.
Article 1.7.9-8. – Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école.
Article 1.7.9-9. – Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, le directeur transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à Wallonie-Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions visée à l’alinéa 2, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion. Wallonie-Bruxelles Enseignement propose à l’élève, s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions.
Wallonie-Bruxelles Enseignement organise des commissions zonales des inscriptions rendant des avis en matière d’inscription.
Dans les cas où la commission zonale estime que les faits dont l’élève s’est rendu coupable sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le conseiller est joint au dossier.
Lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure d’aide contrainte en application de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l’Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l’Aide à la jeunesse transmet la demande d’avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L’avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.
Si la commission zonale ne peut proposer l’inscription de l’élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, la commission zonale transmet le dossier à Wallonie-Bruxelles Enseignement qui statue.
Article 1.7.9-10. § 1er. Dans l’enseignement subventionné, le pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l’élève exclu s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école qu’il organise.
§ 2. Dans le cas où un pouvoir organisateur qui adhère à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut proposer à l’élève majeur exclu ou à l’élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans une autre école qu’il organise, il transmet, dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion, copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il adhère. Celle-ci propose à l’élève majeur ou à l’élève mineur et à ses parents son inscription dans une autre école organisée par un pouvoir organisateur qu’elle représente. La fédération de pouvoirs organisateurs peut imposer à un des pouvoirs organisateurs qu’elle représente l’obligation d’inscrire un élève exclu d’une autre école.
Chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut organiser des commissions décentralisées rendant des avis en matière d’inscription.
Dans les cas où la fédération de pouvoirs organisateurs ou la commission décentralisée visée à l’alinéa 2 estime que les faits dont l’élève s’est rendu coupable sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le conseiller est joint au dossier.
Lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure d’aide contrainte en application l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l’Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l’Aide à la jeunesse transmet la demande d’avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L’avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.
Si la fédération de pouvoirs organisateurs ou la commission décentralisée estime que l’inscription de l’élève exclu dans une autre école d’un des pouvoirs organisateurs qu’elle représente ne peut être envisagée, elle en avise les services du Gouvernement dans les vingt jours ouvrables scolaires qui suivent la date de réception du dossier. Les services du Gouvernement transmettent le dossier au Ministre qui statue sur l’inscription de l’élève dans une école organisée par la Communauté française.
§ 3. Dans les cas où un pouvoir organisateur n’ayant pas adhéré à une fédération de pouvoirs organisateurs ne peut proposer à l’élève exclu son inscription dans une autre école qu’il organise, il transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu aux services du Gouvernement.
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, un droit de recours auprès du Ministre peut être exercé par l’élève s’il est majeur, ou par ses parents, s’il est mineur.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables scolaires qui suivent la notification de l’exclusion définitive. Le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d’exclusion.
§ 4. L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l’article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.
Le Ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable scolaire qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 aout. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables scolaires qui suivent la décision.
Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s’il n’y a pas de recours, le Ministre statue sur l’inscription de l’élève dans une école organisée par la Communauté française.
Si le recours est déclaré fondé, le pouvoir organisateur réintègre immédiatement l’élève. S’il s’y refuse, il perd, pour une durée que fixe le Gouvernement et qui ne peut être inférieure au mois ni supérieure à l’année scolaire, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l’école dont l’élève a été exclu.
Article 1.7.9-11. – Le refus de réinscription l’année scolaire suivante dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités fixées aux articles 1.7.9-4 à 1.7.9-8.
Article 8 : Comité des parents
Un comité des parents affilié à l’UFAPEC existe dans l’école. Les activités de ce comité ont pour but d’apporter un soutien matériel à l’école, d’en améliorer le cadre de vie, la sécurité. Les aspects pédagogiques restent du domaine de l’équipe des enseignants.
Article 9 : Divers
– Toute vente, apposition d’affiches dans l’établissement au profit d’une association ou d’un groupe extérieur au P.O. se fera uniquement en ayant reçu l’accord de la direction;
– Pour respecter le code de la route, la circulation devant l’école se fera selon un sens unique et le stationnement en respectant les endroits prévus à cet effet.
Article 10 : Dispositions finales
Le présent règlement d’ordre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne responsable, de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent, ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement.
Article 11 : Accords de l’élève et de ses parents
Ce règlement d’ordre intérieur entrera en vigueur dès le début de l’année scolaire. Les parents et les élèves en prendront connaissance et le signeront.