Règlement d'ordre intérieur

Article 1

Le Pouvoir Organisateur déclare :

  • que l’école appartient à l’Enseignement Libre subventionné ;
  • qu’elle dispense un enseignement catholique et une éducation basée sur la foi catholique, conformément aux directives reçues par le réseau dans : « Spécificité de l’enseignement catholique » ;
  • que le projet d’école rejoint celui défini dans la brochure « Pour une pédagogie active, fonctionnelle, participative, … » éditée par le Conseil Central.

Article 2

Le projet éducatif de l’école fait apparaître des valeurs privilégiées :
l’accueil, la politesse, l’autonomie, la créativité, le dépassement de soi, le respect des autres et de l’environnement.
Ces priorités seront évaluées périodiquement sur le bulletin de l’enfant en primaire et pourront être notées dans le journal de classe ou le cahier de contact en maternelle.

Article 3

Le Pouvoir Organisateur et les enseignants déclarent accueillir les enfants dont les parents reconnaissent ce projet éducatif et le règlement d’ordre intérieur proposé.

Article 4

L’élève respecte le travail des autres : son comportement contribue à créer et maintenir un climat de travail dans sa classe. Il suivra les consignes et méthodes proposées par les professeurs.

Article 5

L’école est ouverte le matin à 07h45.

Les parents veilleront, même en maternelle, à ce que leur enfant soit bien présent à l’école pour le début des cours le matin à 08h35 et l’après-midi à 13h35.
Si, pour un motif quelconque, vous étiez amené à conduire votre enfant en classe, faites vite, les autres élèves ne peuvent perdre leur temps et être perturbés.
Que ce soit à 12h10 ou à 15h15, les enfants de l’école maternelle sortiront les premiers, leurs parents les reprendront près de la porte du préau. Les parents des enfants de l’école primaire qui viennent prendre leur enfant à la sortie attendent à l’extérieur de l’école. Les rangs se formeront à 12h10 et à 15h20.

Article 6

L’accès aux locaux de classe est interdit aux parents pendant les heures de cours sauf autorisation de la direction. Il doit y avoir un motif sérieux et impérieux pour rencontrer un enseignant durant les heures de cours. La Direction pourra proposer aux parents un autre moment si nécessaire.

Article 7

La participation aux activités extrascolaires ainsi que les classes de dépaysement organisées dans le cadre des cours est souhaitable pour les élèves. Les articles du règlement d’ordre intérieur restent d’application pendant ces activités.

Article 8

Pour rester dans la légalité, l’enseignement primaire étant obligatoire, les absences doivent toujours être justifiées par écrit :

  • jusqu’à 3 jours, un motif des parents suffit;
  • au-delà, un certificat médical est obligatoire.

L’école est tenue de signaler les absences non justifiées à l’inspection officielle qui peut en référer au Procureur du Roi.

Article 9

C’est la Direction d’une école qui décide de la répartition des élèves dans les différentes classes en tenant compte des besoins pédagogiques en concertation avec le personnel enseignant.

Article 10

Lors des récréations, les élèves évitent les jeux dangereux et ne peuvent ni rester en classe ni dans les couloirs. Les ballons durs et en cuir sont interdits. Seuls, les ballons légers en plastique ou en mousse sont autorisés lors de la récréation de midi.

Article 11

L’école est en droit de sanctionner les fautes chez les enfants comme l’indiscipline, le manque de politesse, les actes de violence répétés, la brutalité dans les jeux, le manque de soin de leurs objets classiques, la détérioration du mobilier et des locaux scolaires, etc.

Article 12

Les objets de valeur ne sont pas admis à l’école. Seul le matériel à usage scolaire et pédagogique est autorisé dans les classes.
L’utilisation des GSM, baladeurs, lecteurs MP3, appareils photos,… est interdite.

Article 13

Les enfants veilleront à avoir une tenue vestimentaire simple, propre et décente. Aucun habillement, tenue ou coiffure saugrenus ou débraillés ne sont admis. Les enfants portant les cheveux longs sont priés de les attacher durant les cours (en classe et au cours de gym/piscine).

Sont interdits :

  • des pantalons effrangés et/ou déchirés, tenues trop courtes,
  • des piercings et crêtes dans la chevelure,
  • des signes ostentatoires,

Le port d’insignes ou de vêtements qui expriment une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse, ainsi que le port de tout couvre-chef, sont interdits dans l’enceinte de l’établissement scolaire, durant les activités scolaires, extra
muros et parascolaires.

Article 14

Il y a possibilité de prendre un repas chaud livré par un traiteur chargé de la composition des menus ou de manger ses tartines au réfectoire. Dans ce cas, la boîte à tartines remplace le papier aluminium. Afin de diminuer les déchets, les bouteilles marquées sont préférées aux canettes.

Nous vous conseillons de donner une collation saine aux enfants. Les boissons sucrées, les chiques et les chips sont fortement déconseillés.

Article 15

Toute photo faite dans le cadre scolaire est susceptible d’être publiée sur le site internet, blog de l’école. L’accord écrit des parents sera demandé au préalable.

Article 16

Pour respecter le code de la route, la circulation devant l’école se fera selon un sens unique et sous la surveillance d’un agent de la sécurité.

Article 17

Un comité des parents affilié à l’UFAPEC existe dans l’école. Chaque classe est représentée par son délégué. Les activités de ce comité ont pour but d’apporter un soutien matériel à l’école, d’en améliorer le cadre de vie, la sécurité. Les aspects pédagogiques restent du domaine de l’équipe des enseignants.

Article 18

Tout élève est assuré à l’école et sur le chemin de l’école. Cette assurance ne couvre ni vol, ni les détériorations matérielles. Nous insistons fortement pour que les habits des enfants soient marqués.

Article 19

Une estimation des frais scolaires est communiquée aux parents à la rentrée
scolaire. Généralement, ces frais vous sont réclamés mensuellement via une facture envoyée par e-mail. Ces factures doivent être réglées sur le compte BE32 7512 0414 2402.
En cas de difficultés financières, des solutions peuvent être trouvées. Ainsi, un échelonnement de paiement peut être demandé. Mme Aurore Deronne est à votre écoute, par téléphone ou sur rendez-vous, et ce dans la plus grande discrétion.


ARTICLES 1.7.2-1 À 1.7.2-3 DU DÉCRET DU 3 MAI 2019 PORTANT LES LIVRES 1ER ET 2 DU CODE DE L’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ET METTANT EN PLACE LE TRONC COMMUN 


Article 1.7.2-1. – § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le
pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou
obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition,
préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études. Le produit de ce droit d’inscription est déduit de la première
tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique. Sont de plein droit exemptés du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner
plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers. Le Gouvernement détermine les catégories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spécifique. Le Gouvernement détermine les montants du droit d’inscription spécifique, par
niveau d’études. Le montant du droit d’inscription spécifique est exigible au moment de l’inscription.
§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution
gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire. En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou
subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires
définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les
frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre
d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale
ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la
consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des
Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des
dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation
d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification
adressée au pouvoir organisateur concerné.
Article 1.7.2-2. – § 1er. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut
être réclamée aux parents, directement ou indirectement. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus : 1°
les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou
dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année
d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et
s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes
comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel. Seules les fournitures
scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1° le cartable non garni ; 2° le plumier non garni ; 3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève. Aucun fournisseur ou
marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de
l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et
effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice
général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 2. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d’accès à la
piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école
ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe
d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’;enseignement primaire ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet
pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut
réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures
scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais
scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les
montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la
consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 3. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d’accès à la
piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école
ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe
d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ; 3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement
secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ; 4° le prêt des livres scolaires, d’équipements

personnels et d’outillage ; 5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école,
ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe
d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou
prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa
1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa
1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et
l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 3bis. 1 Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l’élève majeur, par les parents ou la personne
investie de l’autorité parentale pour l’élève mineur, liés à l’achat ou à la location, d’un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l’élève; à condition que ces frais soient engagés
dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l’école. Pour le matériel visé à l’alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l’article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.]1
§ 4. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1° les achats groupés ; 2° les frais de participation à des activités facultatives ; 3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
Article 1.7.2-3. – § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5. Ils peuvent, dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires. § 2. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école. Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.

Article 20

Ce règlement d’ordre intérieur entrera en vigueur dès le début de l’année scolaire. Les parents et les élèves en prendront connaissance et le signeront.